Article 2 de l'Arrêté du 27 avril 2014 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/05/2014
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2020 - art. 2


L'état-major de l'armée de terre est placé sous les ordres d'un officier général, major général de l'armée de terre, qui remplace le chef d'état-major de l'armée de terre en cas d'absence ou d'empêchement. Le major général de l'armée de terre assiste le chef d'état-major de l'armée de terre dans l'exercice de ses attributions. Il propose et met en œuvre la politique générale de l'armée de terre par l'intermédiaire de l'état-major dont il dirige les travaux.
Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de terre, le major général de l'armée de terre a autorité sur l'ensemble des formations d'active et de réserve composant l'armée de terre, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

En cas d'absence ou d'empêchement, le major général de l'armée de terre est suppléé par le sous-chef d'état-major “ performance et synthèse ”.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 28 avril 2024

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