Arrêté du 15 mai 2014 fixant les conditions d'engagement des militaires en tant que sapeurs-pompiers volontaires
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 24 mai 2014 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2014 |
Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1421-5, L. 4131-1 et R. 4131-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 74,
Arrêtent :
Sous réserve des dispositions spécifiques pour le grade de major dans la hiérarchie militaire générale, peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d'activité les militaires et anciens militaires :
a) De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
b) Du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
c) Des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) ;
d) Du service de santé des armées ;
e) De l'armée de terre, de l'air et de la marine titulaires d'une qualification en incendie ou secours à personnes.
L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.
La correspondance des grades et appellations s'établit comme ci-dessous :
GRADE OU APPELLATION DÉTENUE |
GRADE OU APPELLATION |
|
Armée de terre |
Marine nationale |
|
Soldat |
Matelot |
Sapeur de 1re ou 2e classe |
Caporal |
Quartier-maître de 2e classe |
Caporal |
Caporal-chef |
Quartier-maître de 1re classe |
Caporal-chef |
Sergent |
Second maître |
Sergent |
Sergent-chef |
Maître |
Sergent-chef |
Adjudant |
Premier maître |
Adjudant |
Adjudant-chef |
Maître principal |
Adjudant-chef |
Major |
Major |
Adjudant-chef ou lieutenant (1) |
Lieutenant |
Enseigne de vaisseau de 1re classe |
Lieutenant |
Capitaine |
Lieutenant de vaisseau |
Capitaine |
Commandant |
Capitaine de corvette |
Commandant |
Lieutenant-colonel |
Capitaine de frégate |
Lieutenant-colonel |
Colonel |
Capitaine de vaisseau |
Colonel |
(1) Peuvent être nommés lieutenant les majors titulaires de la formation de chef de groupe. |
GRADE OU APPELLATION DÉTENUE |
GRADE OU APPELLATION |
Infirmier de classe normale |
Infirmier |
Infirmier en soins généraux de premier grade |
|
Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de deuxième grade |
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Infirmier anesthésiste de troisième grade |
|
Infirmier de classe supérieure |
Infirmier principal |
Infirmier en soins généraux de deuxième grade |
|
Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de troisième grade |
|
Infirmier anesthésiste de quatrième grade |
|
Aspirant médecin |
Médecin aspirant (2) |
Interne des hôpitaux des armées |
Médecin lieutenant |
Médecin |
Médecin capitaine |
Médecin principal |
Médecin commandant |
Médecin en chef |
Médecin lieutenant-colonel ou médecin colonel |
Pharmacien |
Pharmacien capitaine |
Pharmacien principal |
Pharmacien commandant |
Pharmacien en chef |
Pharmacien lieutenant-colonel ou pharmacien colonel |
Vétérinaire |
Vétérinaire capitaine |
Vétérinaire principal |
Vétérinaire commandant |
Vétérinaire en chef |
Vétérinaire lieutenant-colonel ou vétérinaire colonel |
(2) Correspondance sous réserve que le militaire soit admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales, conformément aux dispositions de l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure. |
Pour tenir les activités correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er engagés comme sapeurs-pompiers volontaires peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité de gestion de tout ou partie des formations prévues à l'article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure. Les équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.