Arrêté du 15 mai 2014 fixant les conditions d'engagement des militaires en tant que sapeurs-pompiers volontaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 2014
Dernière modification : 1 décembre 2014

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1421-5, L. 4131-1 et R. 4131-8 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment son article 74,
Arrêtent :

Article 1

Sous réserve des dispositions spécifiques pour le grade de major dans la hiérarchie militaire générale, peuvent être recrutés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires au grade correspondant à celui qu'ils détiennent ou détenaient au moment de leur cessation d'activité les militaires et anciens militaires :
a) De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
b) Du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
c) Des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) ;
d) Du service de santé des armées ;
e) De l'armée de terre, de l'air et de la marine titulaires d'une qualification en incendie ou secours à personnes.
L'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire doit être contracté pendant la période d'activité ou dans les cinq ans qui suivent la cessation d'activité.

Article 2

La correspondance des grades et appellations s'établit comme ci-dessous :

GRADE OU APPELLATION DÉTENUE

GRADE OU APPELLATION
accessible en qualité de SPV

Armée de terre
Armée de l'air
BSPP/UIISC

Marine nationale
BMPM

Soldat

Matelot

Sapeur de 1re ou 2e classe

Caporal

Quartier-maître de 2e classe

Caporal

Caporal-chef

Quartier-maître de 1re classe

Caporal-chef

Sergent

Second maître

Sergent

Sergent-chef

Maître

Sergent-chef

Adjudant

Premier maître

Adjudant

Adjudant-chef

Maître principal

Adjudant-chef

Major

Major

Adjudant-chef ou lieutenant (1)

Lieutenant

Enseigne de vaisseau de 1re classe

Lieutenant

Capitaine

Lieutenant de vaisseau

Capitaine

Commandant

Capitaine de corvette

Commandant

Lieutenant-colonel

Capitaine de frégate

Lieutenant-colonel

Colonel

Capitaine de vaisseau

Colonel

(1) Peuvent être nommés lieutenant les majors titulaires de la formation de chef de groupe.
.

GRADE OU APPELLATION DÉTENUE
Service de santé des armées

GRADE OU APPELLATION
accessible en qualité de SPV

Infirmier de classe normale


Infirmier

Infirmier en soins généraux de premier grade

Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de deuxième grade

Infirmier anesthésiste de troisième grade

Infirmier de classe supérieure


Infirmier principal

Infirmier en soins généraux de deuxième grade

Infirmier de bloc opératoire et puéricultrice de troisième grade

Infirmier anesthésiste de quatrième grade

Aspirant médecin

Médecin aspirant (2)

Interne des hôpitaux des armées

Médecin lieutenant

Médecin

Médecin capitaine

Médecin principal

Médecin commandant

Médecin en chef

Médecin lieutenant-colonel ou médecin colonel

Pharmacien

Pharmacien capitaine

Pharmacien principal

Pharmacien commandant

Pharmacien en chef

Pharmacien lieutenant-colonel ou pharmacien colonel

Vétérinaire

Vétérinaire capitaine

Vétérinaire principal

Vétérinaire commandant

Vétérinaire en chef

Vétérinaire lieutenant-colonel ou vétérinaire colonel

(2) Correspondance sous réserve que le militaire soit admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales, conformément aux dispositions de l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure.
.
Article 3

Pour tenir les activités correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er engagés comme sapeurs-pompiers volontaires peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité de gestion de tout ou partie des formations prévues à l'article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure. Les équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.