Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 juin 2014
Dernière modification : 30 juin 2014

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 917-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1er-4 ;
Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, notamment son article 9 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 13 mai 2014,
Arrête :

Article 1

L'entretien professionnel prévu à l'article 9 du décret du 27 juin 2014 susvisé est conduit par le chef d'établissement, ou l'inspecteur de l'éducation nationale compétent lorsque l'agent exerce ses fonctions dans une école.
L'autorité compétente fixe la date, l'heure et le lieu de l'entretien et en informe l'agent au moins huit jours avant.

Article 2

L'entretien professionnel porte a minima sur l'évaluation de la manière de servir de l'agent et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Il porte notamment sur les besoins de formation de l'agent en rapport avec ses missions et ses projets de préparation aux diplômes professionnels et aux concours d'accès aux corps de la fonction publique.

Article 3

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée figurent en annexe du présent arrêté. Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée. L'appréciation prend en compte la nature et la spécificité des fonctions exercées et les moyens mis à disposition. Les critères doivent être adaptés à la situation particulière de la personne évaluée.