Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 décembre 2014
Dernière modification : 15 décembre 2014

Commentaires5


alyoda.eu · 19 avril 2018

Dans cette affaire, le juge d'appel lyonnais a réuni plusieurs instances pendantes devant lui contestant l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône approuvait le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) relatif à l'établissement de la société Application des Gaz assurant la réception, le conditionnement et le stockage de gaz butane et propane et situé sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval. […] Dès lors, l'absence de l'étude de dangers dans le dossier de l'enquête publique est-elle susceptible d'entacher la légalité d'un arrêté approuvant un PPRT ? […]

 

www.editions-legislatives.fr · 27 février 2018

alyoda.eu

Dans cette affaire, le juge d'appel lyonnais a réuni plusieurs instances pendantes devant lui contestant l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le préfet du Rhône approuvait le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) relatif à l'établissement de la société Application des Gaz assurant la réception, le conditionnement et le stockage de gaz butane et propane et situé sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval. […] Dès lors, l'absence de l'étude de dangers dans le dossier de l'enquête publique est-elle susceptible d'entacher la légalité d'un arrêté approuvant un PPRT ? […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 modifié relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes ;
Vu le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu le décret n° du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre d'ostéopathe ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 novembre 2014,
Arrêtent :

Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
Chapitre Ier : Accès à la formation
Article 1

Pour être admis à suivre la formation en ostéopathie, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence.
Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.


Les candidats sont sélectionnés sur la base d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
- curriculum vitae ;
- lettre de motivation ;
- dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
- attestations de travail le cas échéant ;
- copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
- certificat de scolarité pour les candidats de terminale.


Les candidats retenus se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs aptitudes à suivre la formation sur la base du dossier.
Le directeur de l'établissement de formation est chargé d'organiser la sélection.

Chapitre II : Déroulement de la formation
Article 2

Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.
L'établissement n'organise pas de rentrée complémentaire en cours d'année académique.

Article 3

La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.