Article 2 de l'Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre national des œuvres universitaires et scolaires et sur les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances créées auprès du conseil d'administration ou en son sein qui traitent des documents budgétaires et du contrôle interne budgétaire, comptable et financier. Le document prévu à l'article 10 fixe la liste de ces instances et peut en compléter la liste.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2014

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