Arrêté du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François Champollion et sur le centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2014
Dernière modification : 3 août 2019

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le décret n° 2002-522 du 16 avril 2002 modifié relatif au centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François Champollion ;
Vu le décret n° 2011-1299 du 12 octobre 2011 modifié portant création du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :

Article 1

Les centres universitaires de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrénées Jean-François Champollion et de Mayotte (CUFR) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire de chaque centre universitaire de formation et de recherche est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes et d'une programmation des principaux actes relatifs aux opérations pluriannuelles, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.