Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 30 mars 2024

Commentaires122


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blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

[…] 317 – Arrêté du 22 mars 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie et l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie

 

3Certificats d’économies d’énergie : Ce qu’il faut retenir du compte-rendu établi à l’issue du comité de pilotage du dispositif des CEE du 29 février 2024
Arnaud Gossement · 27 mars 2024

[…] Par ailleurs, le comité de pilotage tire les conséquences du récent arrêt rendu par le Conseil d'État le 4 janvier 2024 n°469215, aux termes duquel la Haute juridiction a partiellement annulé certaines dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, au motif que l'arrêté susvisé n'a été précédé d'aucune consultation publique. […] Selon le Conseil d'État, les dispositions litigieuses de l'arrêté du 22 octobre 2022 devaient être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, l'arrêté devait dès lors être précédé d'une consultation du public.

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu le décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2014,
Arrête :

Article 1

I. - Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes.
E 46 Commerce.
E 47 Hébergement et restauration.
E 48 Enseignement.
E 49 Santé.
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement).
E 51 Administrations et services non marchands.
E 52 Ménages.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :
1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;
2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.
III. - Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation.

Article 2

I.- Pour l'application du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services.

II.- La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :
1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 ;
3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Article 2-1

Pour une personne qui met à la consommation des gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, la part des volumes mis à la consommation pour un usage en tant que carburants pour automobiles est égale :

1° Pour les années civiles 2018 et 2019, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation ;

2° Pour l'année civile 2020, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite de la moitié des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ;

3° Pour l'année civile 2021, au volume total de gaz à usage de carburant mis à la consommation déduction faite des volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019.

Les volumes de gaz à usage de carburant sous condition d'emploi mentionnés aux indices d'identification 30 bis, 31 bis et 33 bis de l'article 265 du code des douanes dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2020 mis à la consommation sur l'année 2019 ne peuvent être déduits, en application du présent article, que sous réserve d'avoir été déclarés auprès du ministre chargé de l'énergie au plus tard le 30 septembre 2020. La déclaration est certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.