Article 2 de l'Arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluantsAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 30 décembre 2016 - art. 2

Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf ou de démonstration ou le loueur fait, comme cela est prévu par l'article D. 251-11 du code de l'énergie, l'avance du montant de l'aide, il exige du bénéficiaire de l'aide les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu à l'article 1er du présent arrêté.


Conformément au troisième alinéa de l'article D. 251-9 du code de l'énergie, pour chacun des dossiers, la facture d'achat du véhicule ou le contrat de location, dont une copie doit figurer dans le dossier, comporte clairement l'indication du montant de l'aide avancée et de ses modalités d'imputation.


S'agissant du justificatif prévu au c du 5° de l'article 1er du présent arrêté, le dossier comporte l'original du récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule délivré par un démolisseur ou un broyeur agréé.


Le vendeur ou le loueur adresse chaque mois à l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement des avances consenties au cours du mois précédent ou, pour la première demande, les avances consenties depuis l'entrée en vigueur du dispositif d'aide. Le vendeur ou le loueur peut également adresser selon la même procédure une demande de versement des aides.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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