Arrêté du 30 décembre 2014 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire du concours interne et du troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015

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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, notamment son article 7,
Arrête :

Article 1

Prévu aux articles 7 des décrets des 2 août 2005 et 26 décembre 2007 susvisés, le concours d'accès au cycle préparatoire aux concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation théorique et pratique des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du début des épreuves.
Cet arrêté fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se déroulent. Toutefois, après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.
Le nombre total de places ouvertes au concours est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation. Le nombre des places offertes pour la préparation au troisième concours est compris entre 5 et 10 % du nombre total des places offertes au titre des concours interne et troisième concours d'admission aux cycles de formation.

Article 2

Le concours d'accès au cycle préparatoire aux concours interne et troisième concours d'admission comprend des épreuves écrites (admissibilité) et orale (admission).
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :
1° La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
2° La rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, choisi par le candidat entre trois sujets, dont l'un au moins se rapportant aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 1).
B. - Epreuve orale d'admission :
Un entretien avec les membres du jury se décomposant comme suit (durée : trente minutes ; coefficient 3) :


- d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé, au choix du candidat, à partir d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes ; durée de préparation : quinze minutes) ; et,
- d'autre part, des échanges avec les membres du jury (durée maximale : quinze minutes).

Article 3

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2. La somme des produits ainsi obtenue donne le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.
Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves écrites et orale, seuls les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 60 pourront être déclarés admis.