Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de télétransmission des factures individuelles des établissements de santé visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des informations de paiement et de rejet des caisses de l'assurance maladie obligatoire, prévues aux articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2015
Dernière modification : 4 janvier 2015

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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2014-1765 du 31 décembre 2014 relatif à la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

Article 1

En application des articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 de code de la sécurité sociale, les factures individuelles émises par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code et les informations de paiement et de rejet émanant des caisses de l'assurance maladie obligatoire sont transmises sous forme dématérialisée conformément aux modalités prévues par le protocole d'accord national relatif à la télétransmission des factures hors dotations annuelles conclu le 24 juin 2006 entre les ministres chargés de la santé et du budget, le directeur de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes et le président de l'union nationale des régimes spéciaux. Le protocole d'accord national est consultable sur le site de l'assurance maladie Ameli. fr : http :// www. ameli. fr/ l-assurance-maladie/ documentation-technique/ facturation-des-etablissements/ teletransmission-des-factures. php.

Article 2

La caisse pivot mentionnée par le protocole d'accord national relatif à la télétransmission des factures hors dotations annuelles du 24 juin 2006 est la caisse de paiement unique définie par l'article R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3

Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.