Arrêté du 31 décembre 2014 fixant les modalités de recensement à l'inventaire des certifications et des habilitations mentionnées à l'article L. 335-6 du code de l'éducation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 janvier 2015
Dernière modification : 11 janvier 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

A partir d'août 2010 elle a été suspendue de ses fonctions puis révoquée par un arrêté du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 17 février 2011. […] par un arrêté du 18 juillet 2014, procédé à la réintégration de Mme X dans le corps des professeurs des écoles à compter du 11 mai 2012 et l'a placée en position d'activité auprès du président de la province Sud. […] Il a aussi, par un arrêté du 31 décembre 2014, reconstitué de sa carrière en lui faisant bénéficier d'un changement d'échelon en mai 2013, régularisé le 10 juillet 2015 les cotisations et contributions dues à la caisse locale de retraite, à la mutuelle des fonctionnaires, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et R. 335-24 ;
Vu le code du travail, notamment le 3° du II de l'article L. 6323-6 ;
Vu l'avis du CNEFOP du 16 décembre 2014,
Arrête :

Article 1

Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l'alinéa 10 du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est effectué par la Commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Les certifications et habilitations recensées dans l'inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d'information relatif au compte personnel de formation.

Article 2

Les demandeurs doivent saisir leurs demandes ainsi que leur renouvellement sur le site de la Commission nationale de la certification professionnelle prévu à cet effet.
La demande de recensement à l'inventaire est examinée selon les modalités fixées en annexe par une formation restreinte constituée au sein de la Commission nationale de la certification professionnelle.
La demande est accompagnée, le cas échéant, de l'engagement d'une ou de plusieurs personnes morales portant sur l'utilité professionnelle de la certification.
La demande de recensement à l'inventaire émane de l'une des autorités mentionnées à l'article 3 ou d'un organisme mandaté par elle.

Article 3

Sous réserve qu'elles aient un intérêt à agir dans le domaine professionnel propre à la certification, les autorités mentionnées au dernier alinéa du précédent article sont :


- les départements ministériels ;
- la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ;
- les organisations représentées à la Commission nationale de la certification professionnelle ayant voix délibérative au sens de l'article R. 335-24 du code de l'éducation.