Article 2 de l'Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Fine Faugères » ou « Eau-de-vie de Faugères »

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/2015
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Version20/02/2015

Entrée en vigueur le 20 février 2015

Modifié par : ARRÊTÉ du 12 février 2015 - art. 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Eau-de-vie de Faugères " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.


Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " eau-de-vie de Faugères " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.

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Entrée en vigueur le 20 février 2015

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