Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'indication géographique « Fine du Languedoc » ou « Eau-de-vie de vin du Languedoc »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2015
Dernière modification : 19 février 2015

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Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 26 juin 2014,
Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges de l'indication géographique " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " ou " Fine du Languedoc " ou " Eau-de-vie de vin du Languedoc " est homologué.

Le cahier des charges modifié de l'indication géographique " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " ou " Fine du Languedoc " ou " Eau-de-vie de vin du Languedoc " est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document-administratif-25934950-1758-4fff-9f8a-c03dabca13b9.

Article 1-bis

L'usage des dénominations " Fine du Languedoc " et " Eau-de-vie de vin du Languedoc " en tant qu'indications géographiques enregistrées à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne enregistrant ces dénominations à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " actuellement inscrite à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 peut être utilisée en tant qu'indication géographique enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé. Les dénominations " Fine du Languedoc " et " Eau-de-vie de vin du Languedoc " peuvent néanmoins être utilisées en tant que mentions d'étiquetage complémentaires.

L'usage de la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " n'est plus autorisé à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement de la Commission européenne retirant la dénomination " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " de l'annexe III du règlement (CE) n° 110/2008 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dates de publications au Journal officiel de l'Union européenne susvisées seront portées à la connaissance du public par avis publiés au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 2

Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges, suivie d'un examen analytique et organoleptique.


Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent arrêté et qui répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges peuvent bénéficier de l'indication géographique " Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc " si elles font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du présent cahier des charges. Ces lots seront soumis aux contrôles tels que définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.