Arrêté du 22 décembre 2014 fixant les modalités d'accomplissement et d'évaluation du stage des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2015
Dernière modification : 10 juillet 2022

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-7, L. 914-1, R. 914-19-2, R.914-19-3 et R. 914-32 à R. 914-37 ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-304 du 17 avril 1998 modifié fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés ;
Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 modifié fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 modifié modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant dans le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités de formation des maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
Vu l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires,
Arrête :

Article 1

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de :
1° L'article 3, du II de l'article 5, et de l'article 12 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
2° L'article 3, du II de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
3° L'article 3, du II et du III de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.

Article 2

I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés :

1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;

2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.

II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.

Article 3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, l'avis de la commission consultative mixte académique se substitue à l'avis de la commission administrative paritaire académique.