Article 3 de l'Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2015

Entrée en vigueur le 25 février 2015

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont :
1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
2° Le remboursement d'emprunts ;
3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5° Les abonnements et consommations d'eau ;
6° Les abonnements et consommations d'électricité ;
7° Les abonnements et consommations de gaz ;
8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ;
9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;
10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;
11° Les prestations d'action sociale ;
12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;
13° Les prestations d'aide sociale et de secours ;
14° Les aides au développement économique ;
15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.

Entrée en vigueur le 25 février 2015

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