Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 février 2015
Dernière modification : 25 février 2015

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blog.landot-avocats.net · 7 septembre 2020

cidTexte=JORFTEXT000042292021&dateTexte=&categorieLien=id">Arrêté du 30 juillet 2020 portant nomination au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l'autonomie

 

Décision0

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement/Simplification du 20 janvier 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 février 2015,
Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes mentionnés au 2° et 3° du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole.

Article 2

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement sont :


- les excédents de versement.


Sauf dérogation du ministre chargé du budget, les dépenses payées sans ordonnancement sont liquidées par le comptable public chargé de leur paiement.

Article 3

Les dépenses des organismes mentionnés à l'article 1er qui peuvent être payées sans ordonnancement préalable sont :
1° Les dépenses payées par l'intermédiaire d'une régie d'avances ;
2° Le remboursement d'emprunts ;
3° Le remboursement de lignes de trésorerie ;
4° Les abonnements et consommations de carburant ainsi que les péages autoroutiers ;
5° Les abonnements et consommations d'eau ;
6° Les abonnements et consommations d'électricité ;
7° Les abonnements et consommations de gaz ;
8° Les abonnements et consommations de téléphone fixe, de téléphone mobile, de télévision et d'internet ;
9° Les abonnements et consommations de chauffage urbain ;
10° Les frais d'affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier ;
11° Les prestations d'action sociale ;
12° Les prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants et apprentis ;
13° Les prestations d'aide sociale et de secours ;
14° Les aides au développement économique ;
15° Les dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l'arrêté du 24 décembre 2012 susvisé.