Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 mai 2015
Dernière modification : 5 février 2022

Commentaires5


coussyavocats.com · 29 décembre 2019

Le Tribunal remarque qu'il est constant que le préfet de l'Aude n'a pas entendu inclure dans la définition édictée à son article 1er l'ensemble des éléments du réseau hydrographique, excluant, notamment, compte tenu du renvoi à ceux visés dans l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, des canaux, ainsi que de nombreux fossés permanents ou intermittents.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier et la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III et la section 4 du chapitre V du titre I du livre VI (partie réglementaire) et le livre II ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, et notamment le titre III ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,
Arrête :

Article 1

BCAE "bandes tampons" /cours d'eau.

1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont :

-pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;

-pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;

-pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022) ;

-pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau représentés sur la “ carte des cours d'eau BCAE 2022 ” disponible sur le Géoportail (www. geoportail. gouv. fr/ donnees/ cours-eau-bcae-2022).

Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.

2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

BCAE " Bande tampon "/couvert.

En application du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané.
Ne sont pas des couverts autorisés :

-les friches ;
-les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
-les espèces dont la liste est en annexe IV du présent arrêté ;
-le miscanthus.

Les légumineuses " pures " ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. Par contre, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Les tournières, les bandes de passage d'enrouleur, les rampes d'irrigation ne sont pas prises en compte pour le respect de l'exigence du maintien d'une bande tampon.
Tous les couverts de gel spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés. Ils doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental. Les autres couverts autorisés et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 3

BCAE "Bande tampon"/entretien du couvert.
1° La surface du premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime doit être consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon.

Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction.

4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe IV.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

5° S'il s'agit d'une prairie ou d'un pâturage, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

6° Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.