Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux commissaires de courses de chevaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 juin 2015
Dernière modification : 26 novembre 2020

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment le III de son article 12 ;
Vu le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 modifié relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères,
Arrête :

Article 1

Les commissaires des courses sont chargés de veiller à la régularité des courses et au bon déroulement des courses en appliquant les prescriptions des codes des courses et les règlements ou instructions des sociétés mères.

Ils exercent des fonctions disciplinaires telles que définies dans le code des courses de chaque spécialité.

Toute personne sollicitant l'agrément pour exercer les fonctions de commissaire des courses mentionné au III de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dépose sa demande auprès d'une société de courses de chevaux.

Après accord du conseil d'administration de la société ou du comité pour les sociétés mères de courses, le président transmet la demande

au président de la Fédération nationale des courses hippiques.

Les commissaires des courses peuvent être choisis parmi les membres ou en dehors des membres de la société.

L'agrément d'un commissaire, obtenu au titre d'une société de courses de chevaux, vaut pour l'ensemble des sociétés de courses, y compris les sociétés mères.

Article 2


Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi une formation et pouvant justifier d'une expérience :
a) En ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ; cette formation est validée, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques, par l'obtention d'un examen portant sur les deux spécialités, trot et galop ; et
b) En ayant assisté des commissaires des courses dans l'exercice de leurs fonctions pendant au moins dix réunions, dont cinq sur des hippodromes classés au moins en première catégorie.

Article 3

Les commissaires des courses sont tenus d'actualiser leurs connaissances relatives aux codes des courses et à leur application au minimum tous les trois ans.
Le respect de cette obligation est justifié notamment par des attestations de participation à des journées d'échanges de pratiques, d'information ou de formation technique et réglementaire. La Fédération nationale des courses hippiques vérifie que chaque commissaire remplit ses obligations d'actualisation de ses connaissances.
Les sociétés mères organisent les formations continues selon des modalités qu'elles définissent.