Article 14 de l'Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2016
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Version19/10/2019

Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

Modifié par : Arrêté du 11 octobre 2019 - art. 2

Dispositions relatives aux balcons, terrasses et loggias.
I.-Usages attendus :
Au sein des opérations de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, tout balcon, loggia ou terrasse présentant une profondeur de plus de 60 cm et situé au niveau d'accès d'un logement situé en rez-de-chaussée, en étage desservi par un ascenseur conformément au second alinéa de l'article R. * 111-5, doit posséder au moins un accès depuis une pièce de vie respectant les dispositions suivantes :
II.-Caractéristiques minimales :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale de l'accès doit être de 0,80 m.
2° Atteinte et usage :
Afin de minimiser le ressaut dû au seuil de la porte-fenêtre :

-la hauteur du seuil de la menuiserie doit être inférieure ou égale à 2 cm ;
-la hauteur du rejingot doit être égale à la hauteur minimale admise par les règles de l'art en vigueur pour assurer la garde d'eau nécessaire.

Le cheminement de la pièce intérieure vers l'espace extérieur est aménagé de plain-pied ou présente une différence de niveau limitée.
3° Franchissement du ressaut de l'intérieur du logement vers l'espace extérieur :
a) Hauteur maximale du ressaut du côté intérieur
Un faible écart de niveau entre la pièce intérieure et l'espace extérieur peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut est muni d'un chanfrein dont la pente ne dépasse pas 33 %.
Lorsqu'un écart de niveau supérieur à 4 cm ne peut être évité, cet écart ne saurait être supérieur à :
15 cm pour les balcons et les loggias ;
20 cm pour les terrasses, lorsque le logement est muni d'une chape flottante associée à une isolation ;
25 cm pour les terrasses, dans les autres cas.
Le maître d'ouvrage indique dans une notice explicative les raisons pour lesquelles cet écart ne peut être évité.
Si l'écart est supérieur à 4 cm, le promoteur indique la différence de niveau sur le plan fourni à l'acquéreur et annexé à l'acte authentique de vente.
b) Réservation d'un espace libre
Pour l'un des balcons, terrasses ou loggias du logement au moins, lorsque la hauteur du ressaut mentionné au 3.1 est supérieure à 4 cm, un espace libre est prévu au droit d'au moins un des accès, pour permettre l'installation ultérieure d'une rampe amovible ou d'un appareil élévateur vertical. La largeur de l'espace est de 0,80 m et sa longueur est telle que l'on peut franchir le dénivelé grâce à une rampe qui présente la pente suivante :
10 % sur 2 m au plus ;
12 % sur 50 cm au plus ;
12 % sur toute la longueur de la rampe, dans le cas particulier d'une terrasse appartenant à un logement qui n'est pas muni d'une chape flottante associée à une isolation.
c) Fourniture d'une rampe ou d'une marche amovibles
Lorsque le logement est destiné à être occupé par une personne handicapée et à la demande de celle-ci, le promoteur fournit à l'acquéreur, en fonction de son besoin, une rampe ou une marche amovibles permettant l'accès au balcon, à la loggia ou à la terrasse.
4° Franchissement du ressaut de l'espace extérieur vers l'intérieur du logement
Afin de limiter le ressaut du côté extérieur à une hauteur inférieure ou égale à 2 cm, un dispositif de mise à niveau du plancher, tel qu'un caillebotis, des dalles sur plots ou tout autre système équivalent, est installé dès la livraison. Pour le respect des règles de sécurité en vigueur, la hauteur du garde-corps est mesurée par rapport à la surface accessible.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 2019

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