Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de contrôle et de conservation des pièces justificatives de certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale, les unités de gendarmerie nationale et leurs agents
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2016 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, et leurs agents, dans le cadre de leurs missions, notamment son chapitre III,
Arrêtent :
L'ensemble des pièces permettant de justifier l'emploi des fonds, les copies des décisions d'attribution, les copies d'états de frais et les comptes rendus d'emploi des attributions sont conservés de façon confidentielle et protégée par le service ou l'unité d'enquête pour une durée de dix ans.
Les dépenses mentionnées au chapitre Ier du décret du 30 décembre 2015 susvisé font l'objet des mesures de contrôle suivantes :
- un contrôle hiérarchique de l'utilisation des fonds assurant le respect des objets et la traçabilité de l'emploi ;
- un contrôle conduit au moins tous les deux ans, et donnant lieu à un rapport écrit, éventuellement conjoint, par les inspections des services concernés : inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale, inspection générale de la sécurité intérieure ; ce contrôle pourra en tant que de besoin être supervisé par l'inspection générale de l'administration.