Arrêté du 30 décembre 2015 relatif aux cas d'exemption au régime d'autorisations de plantation

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Dernière modification : 1 janvier 2016

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Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment son article 62 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantation de vignes, notamment son article 1er ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2004 relatif aux conditions d'attribution d'autorisations de plantation nouvelle de vignes au titre de l'expérimentation pour des superficies non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de gestion du potentiel de production viticole (campagne 2016) ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 15 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 16 décembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

Expérimentation.
I. - Peuvent entrer dans le champ de l'expérimentation au sens de l'article 62, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé les plantations suivantes :


- les plantations de vignes réalisées dans le cadre d'une expérimentation définie à l'article D. 665-14 du code susvisé ;
- les plantations de vignes destinées à des travaux de sélection conduits dans le cadre des articles R. 661-25 et suivants du même code ;
- les plantations de vignes destinées à servir de support à diverses expérimentations visant l'amélioration des connaissances techniques des productions viticoles conduites par des organisations dont c'est l'objet ;
- les plantations de vigne destinées à évaluer les produits en vue de leur autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du même code ;
- les plantations de vigne destinées à la sauvegarde de la diversité génétique et du patrimoine végétal viticole.


II. - Pour les plantations de vignes réalisées dans le cadre d'une expérimentation définie à l'article D. 665-14 du code susvisé et conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014 susvisé, la commercialisation des raisins et/ou produits obtenus à partir des raisins produits sur ces superficies au titre du présent article est autorisée pendant la période durant laquelle la variété est classée temporairement.
Lorsque la variété plantée est classée définitivement à l'issue de l'expérimentation selon les modalités définies à l'article D. 665-14 du code susvisé, les superficies peuvent être régularisées dans le cadre de l'obtention d'une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
A défaut d'un tel classement, le producteur arrache à ses frais les superficies concernées, conformément à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
III. - Pour tous les cas mentionnés au I et dans la mesure où la variété plantée dans le cadre de l'expérimentation est classée définitivement, le producteur peut solliciter à la fin de la période d'expérimentation une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé pour les superficies exemptées dans le cadre du présent article et, sous réserve de son obtention, poursuivre la production et commercialiser les raisins et les produits obtenus à partir des raisins produits sur ces superficies dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
A défaut d'une telle autorisation à l'issue de la période fixée, le producteur arrache à ses frais les superficies concernées, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
IV. - Les superficies destinées à l'expérimentation plantées avant le 1er janvier 2016 avec un droit de plantation nouvelle continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période d'expérimentation pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles énoncées au présent article s'appliquent.

Article 2

Culture de vignes-mères de greffons.
I. - Dans le cadre du régime de notification préalable prévu par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/560 susvisé, les raisins produits sur la parcelle agréée au titre de la culture de vignes-mères de greffons et les produits vitivinicoles tels que définis à l'annexe I, partie XII, du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé obtenus à partir de ces raisins peuvent être commercialisés. Dans le cas de la commercialisation du vin, ce dernier est commercialisé sur le segment des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
La variété plantée ou replantée figure dans le classement défini à l'article D. 665-14 du code susvisé.
II. - A la fin de la période de production de la culture de vignes-mères de greffons, le producteur peut solliciter une autorisation conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé pour les superficies exemptées dans le cadre du présent article et, sous réserve de son obtention, poursuivre la production et commercialiser les raisins et les produits obtenus à partir des raisins produits sur ces superficies dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
III - A défaut d'une telle autorisation à l'issue de la période fixée, le producteur arrache à ses frais les superficies concernées, conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.
IV. - Les superficies destinées à la culture de vignes-mères de greffons plantées avant le 1er janvier 2016 avec un droit de plantation nouvelle continuent à respecter après cette date toutes les conditions établies pour l'utilisation desdits droits jusqu'à ce que la période de production de la culture de vignes-mères de greffons pour laquelle ils ont été octroyés se termine. Après l'expiration de ces périodes, les règles énoncées au présent article s'appliquent.

Article 3

Consommation familiale et assimilés.
Le régime d'exemption prévu à l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé et à l'article 1er du règlement (UE) 560/2015 du 15 décembre 2014 susvisé s'applique également aux organisations sans activité commerciale dans les mêmes conditions.
L'arrachage de superficies bénéficiant de l'exemption mentionnée au présent article ne donne pas lieu à la délivrance d'une autorisation de replantation telle que définie à l'article 66 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 susvisé au profit du producteur concerné.
Une autorisation peut être sollicitée par le producteur conformément aux articles 64 ou 68 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé et, sous réserve de son obtention, lui permettre de poursuivre la production et de commercialiser les raisins et les produits obtenus à partir des raisins produits sur les superficies couvertes par une notification telle que définie à l'article D. 665-13 du code susvisé.