Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2016
Dernière modification : 11 janvier 2024

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ensemble une annexe) de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006 ;
Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;
Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 modifié relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2008 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la formation exigée à bord des navires équipés d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2012 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime en matière de sûreté ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 modifié relatif à la délivrance des titres requis pour le service à bord des pétroliers et des navires-citernes ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 modifié relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2014 modifié relatif à la formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources pour exercer des fonctions opérationnelles et de direction à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2014 modifié relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 7 août 2015 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention du diplôme d'officier chef de quart passerelle ;
Vu l'arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
Vu l'arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart 500 yacht et du brevet de capitaine 500 yacht ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet de patron de pêche ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 30 janvier 2015,
Arrête :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.

Article 2

1° Le brevet d'officier chef de quart passerelle est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'officier chef de quart passerelle, ou tout diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle, doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle.
Le diplôme d'officier chef de quart passerelle ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées au brevet d'officier chef de quart passerelle. Le diplôme d'officier chef de quart passerelle est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne de l'acquisition des modules constituant le cursus de formation professionnelle des officiers à la passerelle pour l'obtention de ce diplôme ou de la réussite au cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude ou attestations nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et de brevet d'officier chef de quart passerelle sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet d'officier chef de quart passerelle doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.
Pour l'entrée en formation des candidats relevant du 3° de l'article 7, seuls les douze derniers mois du service en mer requis doivent avoir été effectués dans les cinq dernières années précédant la demande d'entrée en formation. Le service en mer doit avoir été accompli conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.