Arrêté du 31 décembre 2015
Article 10 de l'Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2017
Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 5
Des mentions sont attribuées conformément à l'
article D. 332-20 du code de l'éducation
.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.
2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :
a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;
b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;
c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.