Article 10 de l'Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2016
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Version30/11/2017

Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 5

Des mentions sont attribuées conformément à l' article D. 332-20 du code de l'éducation .

Le diplôme délivré au candidat admis porte :

1° Pour les candidats scolaires mentionnés à l'article 3 :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 480 sur 800 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 800 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 640 sur 800.

2° Pour les candidats individuels mentionnés à l'article 4 :

a) La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 240 sur 400 ;

b) La mention " bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 280 sur 400 ;

c) La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 320 sur 400.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

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