Article 8 de l'Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

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Version25/02/2016
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Version30/11/2017

Entrée en vigueur le 25 février 2016

Modifié par : Arrêté du 16 février 2016 - art. 2

Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :

- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 "les langages pour penser et communiquer" et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :
- 10 points si le candidat obtient le niveau "Maîtrise insuffisante" ;
- 25 points s'il obtient le niveau "Maîtrise fragile" ;
- 40 points s'il obtient le niveau "Maîtrise satisfaisante" ;
- 50 points s'il obtient le niveau "Très bonne maîtrise" ;
- pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.

Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :

- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.

Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève.

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Entrée en vigueur le 25 février 2016
Sortie de vigueur le 30 novembre 2017

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