Article 9 de l'Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/2016
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Version30/11/2017

Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 27 novembre 2017 - art. 4

Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 200 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les cinq épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :


-une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de français ;
-une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de mathématiques ;
-une épreuve écrite, notée sur 50, d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique ;
-une épreuve écrite, notée sur 50 de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;
-une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.


Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2017

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