Arrêté du 30 décembre 2015 fixant les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux deuxième et troisième grades du corps des secrétaires administratifs du ministère de la justice

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 4 janvier 2016
Dernière modification : 4 janvier 2016

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La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2011-1252 du 7 octobre 2011 portant statut particulier des secrétaires administratifs relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

Article 1

Les épreuves des examens professionnels prévus au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en vue de l'établissement des tableaux d'avancement aux deuxième et troisième grades de secrétaire administratif du ministère de la justice, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Les examens professionnels mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces arrêtés fixent les modalités d'inscription, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la composition du jury.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour être promu au deuxième grade et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour être promu au troisième grade.