Arrêté du 31 décembre 2015 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin de La Réunion

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2016
Dernière modification : 1 novembre 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le préfet de La Réunion, préfet coordonnateur de bassin,
Vu la directive cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu les articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants du code de l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de La Réunion pour 2016-2021, approuvé par arrêté préfectoral n° 2015-2421/SG/DRCTCV du 8 décembre 2015, notamment les dispositions 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4 et 3.2.6 de l'orientation 3.2, la disposition 6.14.1 ainsi que la liste des réservoirs biologiques ;
Vu les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) approuvés sur le bassin de La Réunion ;
Vu les avant-projets de liste transmis par le préfet à l'issue de la concertation qui s'est déroulée de septembre 2011 à novembre 2011 et les observations formulées ;
Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau sur le bassin de La Réunion ;
Vu les avis des assemblées et organismes consultés du 10 juin 2015 au 10 octobre 2015 ;
Vu les avis du public recueillis du 10 juin 2015 au 10 octobre 2015 ;
Vu l'avis du comité de bassin en date du 4 novembre 2015 ;
Vu les documents techniques d'accompagnement des classements ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion, délégué du bassin de La Réunion,
Arrête :

Article 1

L'annexe du présent arrêté fixe la liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis à l'article L. 214-17-I (1°) du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Article 2

La mention : « le cours d'eau X et ses affluents » signifie que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.

Article 3

Sauf précision contraire, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux s'entendent avec leurs annexes hydrauliques, bras et autres dérivations participant à l'écoulement de leurs eaux et au fonctionnement de leur écosystème.