Arrêté du 31 décembre 2015 relatif à la dispense de certaines épreuves du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 811-148-2 du code rural et de la pêche maritime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 janvier 2016
Dernière modification : 13 janvier 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis du comité technique national de l'enseignement agricole public en date du 12 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 2015,
Arrête :

Article 1

Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés, à leur demande, des épreuves générales E1, E2 et E3 de l'examen conduisant à la délivrance d'une des spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole définie par l'arrêté portant création de cette spécialité (Journal officiel du 25 juin 2015).

Article 2

Les candidats ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou les deux premières années du cycle de référence en trois ans préparant au baccalauréat professionnel sont dispensés à leur demande des épreuves générales E1 et E2 de l'examen mentionné à l'article 1er.

Article 3

Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté font connaître leur demande de dispenses à l'autorité académique au moment de l'inscription à l'examen.