Arrêté du 31 décembre 2015 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à une des options du certificat d'aptitude professionnelle agricole à la session 2016 peuvent se présenter aux sessions 2017 et 2018 du certificat d'aptitude professionnelle agricole, à la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin 2015

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 2016
Dernière modification : 15 janvier 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 811-146 à D. 811-148-6 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Travaux paysagers ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Vigne et vin ;
Vu l'arrêté du 1er août 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions horticoles ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Maréchalerie ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1999 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option Production agricole, utilisation des matériels ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2000 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « services en milieu rural » ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux forestiers ;
Vu l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « agriculture des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 1er août 2011 portant création de l'option « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « agricultures des régions chaudes » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « services aux personnes et vente en espace rural » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « lad-cavalier d'entraînement » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « maréchal-ferrant » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « métiers de l'agriculture » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « travaux forestiers » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « jardinier paysagiste » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 10 juin 2015 portant création de la spécialité « opérateur en industries agroalimentaires » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'avis du Comité national de l'enseignement agricole en date du 10 décembre 2015,
Arrête :

Article 1

Les candidats ajournés à l'examen de la session 2016 du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les options suivantes :


- « agriculture des régions chaudes », créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- « services en milieu rural », créée par arrêté du 19 juin 2000 susvisé ;
- « lad-cavalier d'entraînement », créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- « maréchalerie », créée par arrêté du 16 juillet 1998 susvisé ;
- « production agricole, utilisation des matériels » pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 22 juillet 1999 susvisé ;
- « productions horticoles » pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 1er août 1995 susvisé ;
- « travaux forestiers » pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 12 janvier 2001 susvisé ;
- « travaux paysagers » créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- « vigne et vin » créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé,


peuvent se présenter aux sessions 2017 et 2018 à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole, à la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin 2015 susvisé selon les dispositions fixées dans le présent arrêté.

Article 2

Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté qui se présentent de nouveau à l'examen peuvent conserver le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à l'examen de la session 2016 selon les correspondances figurant dans les tableaux de l'annexe du présent arrêté.
Le cas échéant, la note obtenue antérieurement à l'épreuve facultative est maintenue.
Les candidats mentionnés à l'article 1er peuvent aussi choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen.

Article 3

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées et des notes maintenues aux épreuves présentées à la session 2016.