Article 1 de l'Arrêté du 31 décembre 2015 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité correspondante créée par arrêté du 10 juin 2015

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Version15/01/2016

Entrée en vigueur le 15 janvier 2016

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables pour une des options suivantes :

- "agriculture des régions chaudes" créée par arrêté du 1er août 2011 susvisé ;
- services en milieu rural" créée par arrêté du 19 juin 2000 susvisé ;
- "production agricole, utilisation des matériels" pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 22 juillet 1999 susvisé ;
- "productions horticoles" pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 1er août 1995 susvisé ;
- "travaux forestiers" pour ses deux spécialités, créée par arrêté du 12 janvier 2001 susvisé ;
- "travaux paysagers" créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- "vigne et vin" créée par arrêté du 25 juillet 1995 susvisé ;
- "industrie agroalimentaire" pour ses trois spécialités, créée par arrêté du 9 juillet 1990 susvisé,

peuvent bénéficier d'équivalences entre les unités capitalisables obtenues et les unités capitalisables constitutives de la spécialité correspondante créée par l'arrêté du 10 juin 2015 susvisé dans la limite de cinq années à partir de la date de publication du présent arrêté.
Les tableaux des équivalences applicables figurent en annexe du présent arrêté.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 2016

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