Arrêté du 29 décembre 2015 fixant la liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de la culture et de la communication bénéficiant d'une majoration du contingent annuel d'autorisations d'absenceAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 janvier 2016
Dernière modification : 17 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 susvisé ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 17 septembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services et établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la culture et de la communication mentionnés en annexe du présent arrêté bénéficient de la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absence prévue par l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 2

Les représentants du personnel titulaires et suppléants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés en annexe du présent arrêté bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, du contingent annuel d'autorisations d'absence fixé à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé.

Article 3

La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.