Arrêté du 5 février 2016 relatif à l'identification des camélidés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2016
Dernière modification : 1 juillet 2016

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Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2015/508/F adressée à la Commission européenne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 212-9, D. 212-46, D. 212-50-1 à D. 212-50-2 et D. 212-57-1 à D. 212-57-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2012 modifié relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovins, ovine, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 1er août 2012 modifié relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,
Arrête :

Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Article 1

Tout camélidé né en France doit être identifié avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant sa naissance, auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.
Tout camélidé né à l'étranger, introduit ou importé sur le territoire national, doit être identifié selon les modalités définies aux chapitres Ier et IV du présent arrêté auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.

Article 2

L'identification de chaque camélidé comporte :


- l'implantation d'un transpondeur injectable agréé ou la pose à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée conforme aux spécifications du chapitre II ou III du présent arrêté ;
- l'enregistrement auprès du gestionnaire du fichier central des camélidés, par la personne habilitée, des données relatives à l'identification des camélidés définies à la partie C de l'annexe du présent arrêté ;
- le paiement des frais relatifs à l'enregistrement des données au fichier central ;
- l'attribution d'un numéro d'identification unique eSIRECam par le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés ;
- la mise à jour desdites données dans le fichier central d'identification des camélidés, dont la date de mort, d'échange vers un autre Etat Membre de l'Union européenne ou d'export vers un pays tiers.

Article 3

Tout détenteur et tout propriétaire d'au moins un camélidé se déclare et se fait enregistrer auprès du gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés en fournissant respectivement les données précisées aux parties A et B de l'annexe du présent arrêté.
Le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés enregistre les détenteurs et les propriétaires ainsi que leurs adresses selon les modalités décrites dans un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture. La date de mise à jour des différentes données est enregistrée dans le fichier central d'identification des camélidés.
En cas d'arrêt de détention, le détenteur est tenu d'en informer le gestionnaire du fichier central d'identification des camélidés.