Article 1 de l'Arrêté du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille jaune et d'anguille argentée

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2016
>
Version15/07/2017
>
Version18/03/2018
>
Version11/01/2019
>
Version19/03/2023
>
Version31/03/2024

Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 14 mars 2024 - art. 6

La pêche de l'anguille jaune est autorisée dans les unités de gestion, le cas échéant par secteurs et par catégories piscicoles telles que définies au 10° de l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pendant les périodes définies selon le tableau suivant :

UNITÉS DE GESTION DE L'ANGUILLE (UGA)
et secteurs
ZONE FLUVIALE
1re catégorie 2e catégorie
Artois-Picardie Du 2e samedi de mars
au 15 juillet
Du 15 février
au 15 juillet
Seine-Normandie Du 2e samedi de mars
au 15 juillet
Du 15 février
au 15 juillet
Bretagne Du 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Loire, Côtiers vendéens
et Sèvre niortaise
Loire
(en aval du Pont Anne
de Bretagne à Nantes)
Non concerné Du 1er mai au 30 juin
et
du 1er septembre au 30 novembre
Autres secteurs Du 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Garonne, Dordogne, Charente,
Seudre, Leyre
Bassin d'Arcachon
(sauf civeliers)
Non concerné Non concerné
Autres secteurs
(et civeliers du bassin d'Arcachon)
Du 1er mai
au 3e dimanche de septembre
Du 1er mai
au 30 septembre
Adour - Cours d'eau côtiers Du 1er avril
au 31 août
Du 1er avril
au 31 août
Rhin - Meuse Du 15 avril
au 15 septembre
Du 15 avril
au 15 septembre
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).