Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 juillet 2016
Dernière modification : 21 juin 2021

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 20 mai 2020

Par arrêté du 8 février 2016, le préfet de l'Aveyron a rejeté sa demande. La société relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

 

Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 3 août 2016

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le règlement CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE ;
Vu la directive 2009/158/CE du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ;
Vu la décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE ;
Vu la décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8 et L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 511-9 ;
Vu le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'exploitation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l'influenza aviaire ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2015 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français ;
Vu l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale en date du 8 février 2016,
Arrête :

Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) "Influenza aviaire" : infection des volailles ou d'autres oiseaux captifs causée par tout virus influenza de type A hautement ou faiblement pathogène ;

b) "Volaille" : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;

c) "Autre oiseau captif" : tout oiseau détenu en captivité à d'autres fins que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris les oiseaux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;

d) "Détenteur" : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;

e) "Exploitation" : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;

f) "Exploitation commerciale" : exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;

g) "Exploitation non commerciale" : exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;

h) "Unité de production" : toute partie d'une exploitation qui se trouve complètement indépendante de toute autre unité du même établissement en ce qui concerne sa localisation et les activités routinières de gestion des volailles ou autres oiseaux captifs qui y sont détenus ;

i) "Bande unique" : un lot d'animaux de même espèce ou si comportant plusieurs espèces, sans mélange de palmipèdes avec toute autre espèce d'oiseaux non palmipèdes, de stade physiologique homogène, introduit dans la même période dans une même unité de production après un vide sanitaire de cette unité et dont la sortie est suivie par un vide sanitaire de cette unité ;

j) "Vide sanitaire" : période d'absence d'animaux suite aux opérations de nettoyage et de désinfection d'une unité de production, suffisamment longue pour permettre une décontamination effective des lieux, devant permettre un assèchement des locaux et du matériel ;

k) "Lisier" : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs liquides avec ou sans litière qui peuvent être pompées ;

l) " Fientes sèches " : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides, sans litière ;

m) "Fumier" : déjections des volailles ou autres oiseaux captifs solides avec litière ;

n) "Lisier, fumier ou fientes sèches assainis" : lisier, fumier ou fientes sèches ayant subi un traitement ou stockage permettant notamment son retour au sol par épandage selon les modalités décrites dans le présent arrêté ; ces déjections sont considérées comme "non transformées" au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;

o) "Biosécurité" : l'ensemble des mesures de gestion et des mesures matérielles destinées à réduire le risque d'introduction, de développement et de propagation des virus influenza aviaire réglementés au niveau des exploitations mais aussi de toute population animale, établissement, moyen de transport ou objet susceptible de constituer un relais de diffusion ;

p) " Zone publique " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs ;

q) "Zone professionnelle" : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités et au stockage ou transit des produits entrants et sortants ;

r) "Zone d'élevage" : espace de l'exploitation constitué par l'ensemble des unités de production ;

s) "Site d'exploitation" : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;

t) "Sous-produits animaux" : les cadavres entiers ou parties d'animaux, les produits d'origine animale ou d'autres produits obtenus à partir d'animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme. Les sous-produits animaux comprennent le lisier, les fientes sèches et le fumier ;

u) “Couvoir” : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture d'oisillons d'un jour.

Article 2

A partir d'une analyse de risque, tout détenteur définit un plan de biosécurité pour l'ensemble de son exploitation détaillant les modalités de séparation physique et fonctionnelle de chaque unité de production. Le plan est consultable sur support papier ou électronique lors de tout contrôle. Le détenteur le met à jour à chaque modification de ses pratiques de biosécurité ou lorsqu'une modification du risque relatif à l'influenza l'exige.

Le plan de biosécurité porte a minima sur les points définis en annexe du présent arrêté. Les procédures décrites par le plan peuvent renvoyer aux éléments de chartes ou de cahiers des charges professionnels, basés sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène validés.
Les plans de biosécurité existant dans les unités de production, en application volontaire de cahiers des charges professionnels, peuvent être reconnus comme plan de biosécurité au sens du présent arrêté.
La validation des guides de bonnes pratiques d'hygiène implique une évaluation par l'ANSES et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.

Article 2-bis

I.-Pour les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur la sécurisation du risque influenza aviaire à l'échelle de l'ensemble des exploitations impliquées dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir afin de tenir compte du risque accru de diffusion de la maladie lié à cette activité. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :

- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différentes exploitations et unités de production impliquées et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre exploitations ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque exploitation comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.

Lorsque les exploitations décrites ne relèvent pas du même gestionnaire, les responsables des différentes exploitations s'entendent sur les modalités permettant à chaque exploitation d'être en mesure de tenir à disposition de l'autorité administrative le plan commun de biosécurité à jour et veillent à l'adéquation des mesures de biosécurité de chaque exploitation du système commun de biosécurité.
Dans le cas où certaines exploitations impliquées comportent également des unités de production de volailles directement destinées à la production de chair ou d'œufs de consommation, le plan commun de biosécurité doit indiquer quelles mesures particulières sont prises pour sécuriser le statut sanitaire des unités de production impliquées dans l'activité de reproduction. Afin de s'assurer du respect des mesures définies par le présent arrêté, les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction font l'objet de visites d'évaluation des mesures de biosécurité annuelles réalisées par le vétérinaire sanitaire à la charge de l'éleveur. Une première visite doit être réalisée avant le 31 mars 2018 pour les exploitations n'ayant pas fait l'objet de l'équivalent d'une visite d'évaluation dans l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de la visite d'évaluation sont intégrés au registre d'élevage, et transmis au directeur du département en charge de la protection des populations en cas de manquements majeurs.
II.-Les exploitants qui le souhaitent peuvent demander au ministre en charge de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) l'agrément d'un compartiment au regard du risque d'influenza aviaire dans les conditions définies par le règlement 2009/616 susvisé. Le préfet de département (directeur départemental en charge de la protection des populations) de chaque site d'exploitation concerné par le compartiment est tenu informé de la demande par l'exploitant qui lui adresse également une copie du dossier d'agrément.
Lorsque les conditions d'agrément sont réunies, le directeur général de l'alimentation attribue un numéro d'agrément unique et le notifie au gestionnaire du compartiment. Il publie sur le site internet du ministère de l'agriculture les informations réglementaires relatives au compartiment agréé prévues par le règlement 2009/616 susvisé.
Le directeur général suspend ou retire l'agrément dans les conditions prévues par le règlement 2009/616 susvisé.