Article 7 de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

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Version08/05/2017
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Entrée en vigueur le 8 mai 2017

Modifié par : Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

Lorsque l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé le prévoit, des mesures de protection renforcées s'ajoutent aux mesures de biosécurité mentionnées aux articles 2 à 6 et 8 à 11 du présent arrêté. Ces mesures comprennent :

- la claustration des volailles ou autres oiseaux captifs ou leur protection par des filets ;
- la réduction des parcours de sorte que soit évitée la proximité des points d'eau naturels, cours d'eau ou mares.

Les dérogations aux mesures mentionnées ci-dessus sont définies par l'arrêté du 24 janvier 2008 susvisé. Aucune dérogation à ces mesures n'est possible dans les exploitations non commerciales.


Dans le cas de la production de palmipèdes gras en phase de préparation au gavage, le détenteur de l'exploitation doit claustrer les palmipèdes en cas de passage à un niveau de risque élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Lorsque le nombre cumulé de palmipèdes mis en place en présence simultanée dans les différentes unités de production ayant accès à un parcours est supérieur ou égal à 3 200, il n'y a pas de dérogation possible à la claustration en bâtiment. Dans ce cas et indépendamment du niveau de risque défini en application de l'arrêté du 16 mars 2016 mentionné ci-dessus, les palmipèdes doivent être systématiquement alimentés à l'intérieur des bâtiments pendant une période allant du 15 novembre au 15 janvier de chaque année.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juin 2018

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