Arrêté du 8 février 2016
Article 8 de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1
La conduite en bande unique est obligatoire dans toute unité de production. Sans préjudice des obligations liées aux dispositions dans le cadre de la lutte contre les salmonelloses, tout détenteur ou propriétaire de volailles, ainsi que tout responsable de couvoir, déclare à la direction départementale en charge de la protection des populations du département où est situé le troupeau ou le couvoir, par tout moyen approprié ou autorisé, sous sept jours :
- chaque mise en place d'une bande de son exploitation et chaque sortie de fin de bande ;
- l'origine ou la destination des oiseaux d'un jour et des volailles.
Après chaque bande, le détenteur procède à un nettoyage suivi d'une désinfection et met en place un vide sanitaire dans les conditions prévues à l'article 10.
Si le matériel utilisé est commun à plusieurs unités, il est nettoyé et désinfecté avant chaque changement d'unité.
Les conditions d'adaptation au fonctionnement en bande unique ainsi que les modalités de biosécurité et/ou de surveillance renforcée associées sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.