Article 3 de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé

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Version01/09/2017
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Version16/11/2017

Entrée en vigueur le 16 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1

Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation, ce plan fait l'objet d'une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.

Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation.

Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.

Le détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'exploitation serait placée en zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Ces moyens doivent permettre la désinfection des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la désinfection relève de la responsabilité du transporteur. D'un commun accord, le détenteur et le transporteur peuvent s'entendre sur l'utilisation de dispositif de désinfection embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la désinfection par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.

Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.

Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci.

Le détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'exploitation.

Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues spécifiques et propres. Le détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.

Le détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son exploitation afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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