Article 10 de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version29/07/2016
>
Version01/09/2017
>
Version16/11/2017

Entrée en vigueur le 16 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1

Le détenteur s'appuie sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés les plus proches de son activité de production pour définir un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation, qui détaille pour chaque unité de production les opérations à réaliser. Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).