Arrêté du 8 février 2016
Article 10 de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1
Le détenteur s'appuie sur les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés les plus proches de son activité de production pour définir un plan de nettoyage et de désinfection et de vides sanitaires pour l'ensemble de son exploitation, qui détaille pour chaque unité de production les opérations à réaliser. Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les guides de bonnes pratiques d'hygiène validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent.