Article 2 bis de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaireAbrogé

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Version01/09/2017
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Version16/11/2017

Entrée en vigueur le 16 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1

I.-Pour les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur la sécurisation du risque influenza aviaire à l'échelle de l'ensemble des exploitations impliquées dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir afin de tenir compte du risque accru de diffusion de la maladie lié à cette activité. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :

- le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différentes exploitations et unités de production impliquées et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre exploitations ;
- le plan de biosécurité détaillé pour chaque exploitation comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.

Lorsque les exploitations décrites ne relèvent pas du même gestionnaire, les responsables des différentes exploitations s'entendent sur les modalités permettant à chaque exploitation d'être en mesure de tenir à disposition de l'autorité administrative le plan commun de biosécurité à jour et veillent à l'adéquation des mesures de biosécurité de chaque exploitation du système commun de biosécurité.
Dans le cas où certaines exploitations impliquées comportent également des unités de production de volailles directement destinées à la production de chair ou d'œufs de consommation, le plan commun de biosécurité doit indiquer quelles mesures particulières sont prises pour sécuriser le statut sanitaire des unités de production impliquées dans l'activité de reproduction. Afin de s'assurer du respect des mesures définies par le présent arrêté, les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction font l'objet de visites d'évaluation des mesures de biosécurité annuelles réalisées par le vétérinaire sanitaire à la charge de l'éleveur. Une première visite doit être réalisée avant le 31 mars 2018 pour les exploitations n'ayant pas fait l'objet de l'équivalent d'une visite d'évaluation dans l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les résultats de la visite d'évaluation sont intégrés au registre d'élevage, et transmis au directeur du département en charge de la protection des populations en cas de manquements majeurs.
II.-Les exploitants qui le souhaitent peuvent demander au ministre en charge de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) l'agrément d'un compartiment au regard du risque d'influenza aviaire dans les conditions définies par le règlement 2009/616 susvisé. Le préfet de département (directeur départemental en charge de la protection des populations) de chaque site d'exploitation concerné par le compartiment est tenu informé de la demande par l'exploitant qui lui adresse également une copie du dossier d'agrément.
Lorsque les conditions d'agrément sont réunies, le directeur général de l'alimentation attribue un numéro d'agrément unique et le notifie au gestionnaire du compartiment. Il publie sur le site internet du ministère de l'agriculture les informations réglementaires relatives au compartiment agréé prévues par le règlement 2009/616 susvisé.
Le directeur général suspend ou retire l'agrément dans les conditions prévues par le règlement 2009/616 susvisé.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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