Article 7 bis de l'Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2017

Modifié par : Arrêté du 14 novembre 2017 - art. 1

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 1er décembre 2017 et le 15 janvier 2018, et, par la suite, entre le 15 novembre et le 15 janvier de chaque année, ou lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, pour les exploitations situées dans les territoires placés en niveau de risque modéré ou élevé. Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.
Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2017
Sortie de vigueur le 31 janvier 2018

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