Article 1 de l'Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

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Version10/02/2016

Entrée en vigueur le 10 février 2016

Aux fins du présent arrêté, on entend par :


- « volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
- « autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
- « poussin d'un jour » : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
- « exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un parc zoologique, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux, une basse-cour, un élevage d'agrément, une volière ou un parc d'appelants, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
- « exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
- « exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
- « mise en place » : introduction d'un lot de volailles pour sa mise en production au sein d'une exploitation ou transfert d'un lot de volailles au sein de la même exploitation en fonction d'un changement de stade physiologique.
- « zone de restriction » : zone adoptée en application de l'article 32 de la directive 2005/94 CE du 20 décembre 2005 susvisée autour des zones de protection pour circonscrire l'infection et appliquer des mesures de prévention, de surveillance et de lutte adaptées à la situation ;
- « dépistage » : recherche sérologique ou virologique d'influenza aviaire pratiquée par un laboratoire agréé à cette fin et selon une méthode d'analyse telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Entrée en vigueur le 10 février 2016

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