Article 3 de l'Arrêté du 9 février 2016 déterminant des dispositions de lutte complémentaires contre l'influenza aviaire hautement pathogène suite à la détection de la maladie sur le territoire français

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Version10/02/2016
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Version24/04/2016

Entrée en vigueur le 24 avril 2016

Modifié par : Arrêté du 21 avril 2016 - art. 1

En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :


-un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
-un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.


Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :


-autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
-autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2016

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