Arrêté du 8 février 2016 pris pour l'application de l'article R. 381-10 du code de la construction et de l'habitation définissant la diminution minimale de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment dans le cadre de prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 12 février 2016 |
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Dernière modification : | 12 février 2016 |
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu l'article L. 381-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements,
Arrêtent :
La diminution de la consommation conventionnelle en énergie primaire mentionnée à l'article R. 381-10 du code de la construction et de l'habitation est d'au moins 25 % par rapport à sa consommation conventionnelle en énergie primaire avant la réalisation des travaux mentionnés à ce même article R. 381-10.
Cette diminution de consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement.
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 février 2016.
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Un arrêté du 8 février 2016 précise le gain de performance énergétique minimal à atteindre dans le cadre de prestations de tiers financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements. Ce gain doit ainsi être d'au moins 25 % par rapport à la consommation conventionnelle en énergie primaire avant la réalisation des travaux, en matière de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de refroidissement. […]