Arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 février 2016
Dernière modification : 13 février 2016

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La ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie,
Vu la quatrième partie du code des transports relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment sa division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel et de formation d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2007 modifié relatif aux conditions de conduite des coches de plaisance nolisés et à la délivrance de l'agrément pour leur nolisage ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à la délivrance des titres de navigation et aux prescriptions techniques applicables aux bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 relatif au classement par zones des eaux intérieures et aux compléments et allègements des prescriptions applicables sur certaines zones ;
Vu les avis rendus par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 13 octobre 2015 et du 17 novembre 2015 ;
Sur la proposition de la directrice des affaires maritimes,
Arrête :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Champ d'application.
Le présent arrêté est applicable aux bateaux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 2,50 mètres et inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes ainsi qu'aux engins de plaisance tels que définis aux points 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 2 du présent arrêté, naviguant ou stationnant sur les zones de navigation intérieure telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les bateaux naviguant dans le cadre de l'activité d'un établissement agréé pour la formation au permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé.

Article 2

Définitions.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :
1. Les données principales au sens du présent arrêté sont :
a) La longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
b) Le déplacement lège mesuré conformément à la norme harmonisée EN/ISO 8666 ;
c) La puissance de propulsion : puissance du ou des moteur(s) assurant la propulsion, mesurée selon la norme EN/ISO 8665 pour les machines thermiques.
2. Bateau ou engin de plaisance : bateau ou engin utilisé par une personne physique ou morale de droit privé pour son usage personnel à des fins de loisir ou de sport.
3. Chef de bord : membre d'équipage responsable de la conduite du bateau, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées.
4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
6. Planche à pagaie (SUP) : planche sur laquelle le pratiquant se tient debout à genoux ou assis, propulsée et dirigée au moyen d'une pagaie.
7. Canoë-kayak : embarcation propulsée à l'aide de pagaie(s) sur laquelle le(s) pratiquant(s) se tient (nent) assis.
8. Engin à sustentation hydropropulsé : engin utilisant la réaction d'un écoulement d'eau pour s'élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d'eau à partir duquel il s'alimente. L'élément mécanique qui communique à l'eau l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement peut être incorporé à l'engin proprement dit ou supporté par un flotteur.
9. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
10. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.
11. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.

Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
Article 3

Dispositions générales relatives au matériel d'armement et de sécurité.
L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
Aucun matériel de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.