Article 2 de l'Arrêté du 4 février 2016 autorisant la mise en œuvre des phases « saisie et exploitation des données collectées » et « contrôle de la cohérence des réponses aux enquêtes » du traitement « recensement de la population »

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Version13/02/2016
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Version22/10/2017
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 22 octobre 2017

Modifié par : Arrêté du 11 octobre 2017 - art. 1


I. - Les données faisant l'objet du traitement susvisé sont :


- les données portant sur les personnes physiques et concernant le nom, les prénoms, le lien de parenté ou les relations avec les autres habitants du logement, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau et la nature de la formation, les études, les activités professionnelles, le ou les lieux de résidence, le lieu d'étude ou de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport, les conditions de logement et l'équipement en véhicules automobiles, des données portant sur les logements et concernant les caractéristiques de confort et d'occupation ainsi que des données portant sur les immeubles bâtis et concernant leur année de construction et leurs caractéristiques d'équipement ;
- les coordonnées géographiques des immeubles bâtis, le type et le nom de la voie, le numéro dans la voie, un complément d'adresse si celui-ci est nécessaire, le type d'immeuble, la date de construction, la date d'entrée dans le répertoire d'immeubles localisés, la date de dernière modification (ou de destruction), l'aspect du bâti, le nombre de logements, le nombre d'étages, le nombre de communautés, le nombre d'établissements, le nombre d'équipements urbains ;
- l'immeuble auquel appartient le logement concerné et l'étage de ce logement ;
- le code à barres, destiné à assurer l'unicité de la numérotation de chaque questionnaire. Le code à barres permet de lier entre eux les questionnaires d'un même ménage. Il occupe dix positions : la première donne le millésime de l'enquête de recensement ; la deuxième donne le type de questionnaire ; les huit suivantes composent un numéro d'ordre non significatif du questionnaire ;
- l'adresse électronique et l'adresse IP de connexion (sous forme cryptée) dans le cadre du remplissage mentionné au dernier alinéa de l'article 1er.


II. - Le traitement comprend les opérations suivantes :
a) La création d'un fichier de saisie à partir des images issues de la lecture automatisée des questionnaires et du remplissage mentionné au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté ;
b) La création d'une base d'images issues de la lecture automatisée des questionnaires papier.
III. - Le fichier de saisie est conservé par l'INSEE, qui l'utilise pour élaborer les résultats du recensement de la population et y ajoute, pour les personnes recensées ayant une activité salariée et pour les entrepreneurs individuels, les mentions de l'activité économique, de la catégorie juridique, de la tranche d'effectif et de la localisation de leur établissement employeur ou de l'établissement qu'ils dirigent. Les variables nom, prénoms, adresse électronique et adresse IP sont détruites dans le délai mentionné à l'article 8 du présent arrêté, sous réserve des dispositions résultant de l'application des articles 5 et 8.


IV. - La base d'images est détruite dans le délai mentionné à l'article 8 du présent arrêté par l'INSEE, sous réserve des dispositions résultant de l'application des articles 3 et 8.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

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