Arrêté du 12 février 2016 relatif au fonctionnement des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des corps des personnels administratifs du ministère de l'intérieur

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 février 2016
Dernière modification : 18 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 7 bis ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2014 portant création des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels administratifs du ministère de l'intérieur, notamment ses articles 2 et 5,
Arrête :

Article 1

Les commissions administratives paritaires locales créées par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé et figurant en annexe du présent arrêté demeurent compétentes jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Article 2

Durant cette période, les instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté siègent en formation conjointe sous la présidence du préfet de région désigné en annexe.

Article 3

Le quorum et le vote s'apprécient sur chaque formation conjointe et non sur chaque commission qui la compose.