Arrêté du 10 février 2016 relatif aux modalités de prorogation des plans d'épargne-logement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 février 2016
Dernière modification : 20 février 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 315-28 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-29 et R. 221-108 ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 relatif aux conditions des opérations d'épargne-logement ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 janvier 2016,
Arrêtent :

Article 1

Tout contrat de plan d'épargne-logement d'une durée inférieure à dix ans comporte une clause de prorogation tacite annuelle, dans la limite fixée au II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation. A compter de l'année de l'échéance contractuelle du plan, l'établissement de crédit informe, par écrit, sur support papier ou durable, chaque année le titulaire au moins un mois avant la date anniversaire du plan de la prorogation de ce dernier. La prorogation du plan intervient sauf décision expresse contraire notifiée par le titulaire.
Le principe de la prorogation tacite annuelle à l'échéance prévu au premier alinéa s'applique également aux contrats de plan d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2016 et pouvant être encore prorogés. Les établissements teneurs de comptes informent les titulaires de plans d'épargne-logement, par écrit, sur support papier ou durable, de l'application de ces nouvelles dispositions à leurs contrats.

Article 2

En cas de refus de la prorogation tacite par le titulaire du plan, la prorogation par avenant en application de l'article R. 315-28 précité ne pourra intervenir au-delà la date anniversaire du plan. Le titulaire doit notifier sa décision de non-prorogation tacite de son plan au plus tard cinq jours ouvrés avant la date anniversaire de son plan.

Article 3

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1er et celles de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er mars 2016.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2016.