Arrêté du 10 février 2016 pris pour l'application au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'EtatAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 février 2016
Dernière modification : 21 février 2016

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Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 722-1 et L. 722-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 décembre 2015,
Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)

Groupe 1

17 480

Groupe 2

16 015

Groupe 3

14 650
Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOIS

MONTANT MINIMAL
(en euros)

Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

1 550

Secrétaire de protection de classe supérieure

1 450

Secrétaire de protection de classe normale

1 350