Arrêté du 4 février 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif au recensement des établissements Seveso dénommé « Seveso 3 »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 février 2016
Dernière modification : 1 avril 2021

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, notamment ses articles 7 et 21 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-32 et R. 515-86 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier, du livre V du code de l'environnement ;
Vu la délibération n° 2016-008 du 14 janvier 2016 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

Article 1

Il est créé au sein du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale de la prévention des risques) un traitement de données à caractère personnel dénommé " Seveso 3 " ayant pour finalité le recensement portant sur les substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans les installations classées mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement susvisé, et réalisé conformément aux prescriptions de l'article 7 de la directive du 4 juillet 2012 et de l'article R. 515-86 du code de l'environnement susvisés.
Ce traitement comporte un téléservice permettant aux exploitants d'installations classées de déposer en ligne la liste de substances dangereuses présentes dans leurs installations et de suivre leur déclaration jusqu'à sa validation par les autorités compétentes.

Article 2

Les données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives au représentant de l'exploitant télédéclarant : identité (nom, prénom) de la personne signataire de la télédéclaration ;
2° Données relatives à l'exploitant (personne morale) télédéclarant :


- identité (nom, raison sociale, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique) ;
- numéros SIREN et SIRET ;
- code de nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;


3° Données relatives à l'établissement :


- adresse ;
- coordonnées géographiques du site (longitude et latitude) ;


4° Données relatives aux substances, mélanges ou déchets dangereux présents sur le site :


- nom de la substance, du mélange ou du déchet dangereux ;
- quantité présente ou susceptible d'être présente ;
- état physique ;
- mentions de danger.

Article 3

La durée maximale de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de :


- deux ans, à compter de la déclaration, pour les données en base active (ou archive courante) ;
- vingt ans, à compter de la déclaration, en base inactive (ou archivage intermédiaire).