Arrêté du 8 février 2016 portant généralisation du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 février 2016
Dernière modification : 24 février 2016

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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-10, D. 334-32, D. 336-10, D. 337-85 et D. 351-31 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 4° du II de l'article 27 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 8 février 2016 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général séries ES, L et S (options « sciences de la vie et de la Terre » et « sciences de l'ingénieur »), du baccalauréat technologique séries ST2S, STD2A, STI2D, STL et STMG, et du baccalauréat général série S (option « écologie, agronomie et territoires ») ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2015-337 en date du 24 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil national d'évaluation des normes n° 15-12-03-00581 en date du 3 décembre 2015,
Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « livret scolaire du lycée » (LSL) ayant pour finalité l'aide à l'évaluation et à l'appréciation des candidats pour les jurys des baccalauréats suivants :


- séries économique et sociale (ES), littéraire (L) et scientifique (S) du baccalauréat général ;
- séries sciences et technologies de la santé et du social (ST2S), sciences et technologies de laboratoire (STL), sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) et sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) du baccalauréat technologique ;
- l'ensemble des spécialités du baccalauréat professionnel.


Le traitement a également une finalité statistique en vue de permettre la mise en place d'un outil de pilotage pédagogique.

Article 2

Le traitement automatisé « Livret scolaire du lycée » comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux élèves ou à leurs responsables légaux :
1° De consulter le livret scolaire de l'élève dès la classe de première ;
2° De disposer du livret scolaire de l'élève sous format numérique à la clôture des délibérations des jurys d'examen du baccalauréat.

Article 3

Pour l'examen du baccalauréat général des séries ES, L et S ou technologique des séries STI2D, STL, STD2A, ST2S, STMG et STHR, les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :
a) Pour ce qui concerne les élèves :


- identité de l'élève : nom, prénom, date de naissance, numéro identifiant national ;
- détail des établissements fréquentés : noms et coordonnées du (ou des) collège(s) et lycée(s) fréquenté(s) depuis la classe de sixième ;
- détail de la scolarité de l'élève en classes de première et terminale : spécialité, détail des enseignements obligatoires, spécifiques, facultatifs ;
- évaluation chiffrée : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, moyennes trimestrielles et annuelles ;
- évaluation des compétences : pour chaque enseignement suivi en classes de première et terminale, niveaux d'acquisition des compétences attendues en référence aux programmes d'enseignement ;
- appréciations générales sur le niveau d'implication et les progrès de l'élève pour chaque enseignement en classes de première et terminale ;
- appréciations portées par les enseignants pour les périodes de stage ;
- engagement et responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale : délégué de classe, délégué au conseil de la vie lycéenne, membre du conseil d'administration, membre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, membre de l'association sportive, autres (artistique, culturel, scientifique, social, sportif, ou à préciser) ;
- observations éventuelles du conseiller principal d'éducation sur l'engagement et les responsabilités de l'élève au sein de l'établissement en classes de première et terminale ;
- avis de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation sur l'investissement de l'élève et sa participation à la vie du lycée en classes de première et terminale ;
- mention de la délivrance du brevet informatique et internet « lycée » ;
- avis de l'équipe pédagogique en vue de l'examen du baccalauréat ;
- observations éventuelles du chef d'établissement en vue de l'examen du baccalauréat ;
- éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat assorties d'une inscription au livret scolaire en application de l'article D. 334-32 du code de l'éducation (à l'exclusion de tout motif justifiant la sanction).


b) Pour ce qui concerne les personnels des lycées :


- identités du chef d'établissement et/ou de son adjoint : nom, prénom ;
- identité, le cas échéant, du chef de travaux : nom, prénom ;
- identité du conseiller principal d'éducation : nom, prénom ;
- identité et fonctions de l'enseignant pour chacune des disciplines : nom, prénom, enseignement dispensé ;


c) Pour ce qui concerne le jury du baccalauréat :


- identités des président et vice-président du jury du baccalauréat : nom, prénom.


Pour toutes les catégories de données à caractère personnel collectées dans des zones libres de textes, les personnes dont les données sont collectées disposent d'un droit d'accès aux informations contenues dans ces zones et les informations qui y sont inscrites doivent être pertinentes au regard du contexte.
Les données à caractère personnel collectées ne font pas apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des élèves ou de leurs responsables légaux, ou qui sont relatives à la santé ou aux mœurs de ceux-ci.